justice

(latin justitia)

Affaire Zola. La cour de cassation
Affaire Zola. La cour de cassation

DROIT

La balance et le glaive constituent les symboles traditionnels de la justice ; ils symbolisent les deux termes entre lesquels s'exerce la justice des hommes : d'un côté, l'arbitrage des litiges, qui repose sur l’idée d’équilibre et de mesure ; de l’autre, l’action de trancher et de sanctionner, qui renvoie à la puissance de l’État qui permet de faire appliquer la justice. Dans les deux cas, le juge est l'instrument indispensable de la paix sociale et de l’ordre public.

Les missions de la justice

Trancher et sanctionner

L’une des missions essentielles de la justice consiste à trancher les litiges conformément au droit. Son domaine d’exercice coïncide alors avec le « contentieux ».

La justice civile

Les conflits de la société civile occupent le centre du domaine de la justice. Il s'agit de litiges qui opposent des particuliers : individus, ou personnes morales telles que des sociétés ou des associations. Ces litiges forment le contentieux privé : civil, commercial ou social. Relèvent, par exemple, de ce contentieux les procès en divorce, les litiges qui naissent entre bailleurs et locataires, employeurs et salariés…

Si la fonction de justice n'était pas convenablement assurée dans la société civile, celle-ci serait paralysée par des conflits privés. À l'échelle des individus, la justice civile doit donc être considérée comme un bien de première nécessité : un service absolument indispensable, au même titre que la sécurité personnelle, la fourniture de logement, de nourriture ou des soins médicaux. À l'échelle de la société, l'exercice de cette justice civile est une fonction résolument vitale.

La justice administrative

Les différends qui s'élèvent entre les gouvernants et les gouvernés tombent aussi dans le champ de la justice. On parle à leur propos de contentieux « administratif ». Le contentieux administratif comprend les actions dirigées par les particuliers contre l’administration (État, établissements publics, collectivités locales, etc.). En France, il en existe deux grands types : les premiers visent à obtenir des réparations pour un dommage injustement causé (par exemple, l'indemnisation d'un patient mal soigné dans un hôpital public) – ils sont appelés recours de pleine juridiction – ; les seconds (appelés recours pour excès de pouvoir) consistent à demander l’annulation des règlements de l'administration qui ne seraient pas conformes aux règles de droit (par exemple, lorsque des riverains attaquent la décision de construire un pont entre une île et le continent). Cette forme de contrôle de l'autorité publique, accessible aux simples administrés qui cherchent à défendre leurs intérêts particuliers, est une condition requise dans le cadre d’un État de droit : c'est une garantie très importante de l'effectivité des principes fondant les libertés élémentaires.

La justice pénale

A priori les questions pénales ne relèvent pas à proprement parler du « contentieux » et donc de la justice puisqu’il s'agit de punir les actes ou les comportements interdits par la loi, et non pas de trancher des litiges. Cette répression pourrait être simplement confiée à l'administration, notamment à la police. Pourtant, depuis très longtemps, elle s'exerce dans le champ de la justice. En effet, la puissance publique s'est très tôt substituée aux victimes pour infliger les châtiments qu'exigent non seulement les victimes mais la société dans son ensemble. Comme la vengeance des victimes prend spontanément la forme d'un conflit qui les oppose aux responsables et à leurs proches, la confiscation de cette vengeance par l'État conduit à une sorte de conflit entre l'autorité publique, qui se substitue aux victimes, et les délinquants. Ce conflit doit être tranché comme le sont les litiges véritables, c’est-à-dire sous la forme de procès.

Définir le droit

Outre la fonction de trancher les litiges, la justice est chargée de formuler des règles de droit. Conformément au principe de séparation des pouvoirs, le juge n’est pas censé faire le droit : il applique des règles que d’autres ont créées. Pour remplir convenablement sa fonction, chaque juge puise largement dans un fonds de règles préexistantes et lui emprunte les normes générales dont il a besoin pour justifier ses décisions. Il trouve d'abord ces règles dans les textes des traités, de la Constitution, des lois et des règlements qu'il est tenu d'appliquer ; il les trouve ensuite dans la jurisprudence (l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux), les usages, la coutume (la France étant un pays de droit écrit, la coutume n’est pas une source de droit très importante). Mais le rôle du juge ne se borne pas à cet emprunt de règles préexistantes. En réalité, il participe à la création de ces règles lorsqu'elles lui sont nécessaires ; il peut procéder de deux manières.

D'abord, lorsqu'il est en présence de textes, notamment de lois écrites, le juge exerce un très large pouvoir d'interprétation au moment d'appliquer les règles que ces textes comportent. Ce pouvoir lui permet d'en préciser, d'en compléter et même d'en modifier le sens.

Ensuite, lorsqu'il n'existe pas de texte – ni loi, ni règlement – concernant une question, le juge saisi de cette question n'en doit pas moins remplir sa fonction : il lui faut, malgré le silence des textes, rendre une décision conforme au droit. La seule façon de satisfaire à cette exigence est de produire les règles générales permettant de justifier le jugement.

La finalité de la justice

La justice vise à assurer la paix sociale et l’ordre public. Elle a aussi une finalité immédiate : celle de donner à chaque litige particulier – donc, au coup par coup – une solution conforme au droit et imposée de l'extérieur.

Cette solution – la chose jugée – fait l'objet de la décision que l'on désigne du terme générique de jugement. Le jugement a un caractère contraignant pour les parties au procès. En France, on traduit ce caractère en disant que chaque décision de justice est revêtue de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire.

En effet, tout jugement énonce à l'adresse des parties, sous forme de normes, le modèle du comportement à suivre pour terminer le procès. Il s'agit de « faire », « ne pas faire » ou « donner » quelque chose ; de considérer un acte donné comme juridiquement valable ou, au contraire, comme nul (dépouillé de légitimité juridique), etc. Souvent, le juge ordonne ou interdit, parfois, il autorise ; la norme qu'il énonce doit toujours être respectée par les parties au procès. C'est en cela que consiste l'autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, ce qu'un jugement ordonne de faire ou de donner doit être effectivement fait ou donné – si cela est nécessaire sous la contrainte et avec le concours de la force publique. C'est en cela que consiste la force exécutoire.

Le caractère contraignant du jugement implique nécessairement que son auteur ait autorité sur les parties. Ainsi, la justice ne peut être rendue que par des représentants de l’État.

L’organisation de la justice en France

La justice est un service public de l'État dont la responsabilité incombe exclusivement à des organes spécialisés que l'on appelle « juridictions ». L'organisation de la justice peut apparaître fort complexe. L’ensemble des juridictions françaises forme cependant un système ordonné autour de deux principes : la spécialisation des compétences attribuées aux diverses juridictions ; la hiérarchisation des tribunaux appelés à intervenir dans un même champ de compétence.

Les principes fondamentaux

L’indépendance du pouvoir judiciaire

La justice est une institution fondamentale : avec le Parlement (qui légifère) et le gouvernement (chargé d'exécuter les lois), le pouvoir judiciaire représente l'un des trois pouvoirs qu'identifie la théorie politique traditionnelle. En France, l’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par l'article 64 de la Constitution de 1958.

Conformément au principe de séparation, les juridictions ont le monopole de la fonction de justice : les autres organes de l'État n'ont pas à s'en mêler. Ni le Parlement ni le gouvernement ne doivent rendre la justice. Ils ne doivent pas non plus revenir sur ce qu'ont jugé les tribunaux.

Pour que ce monopole existe réellement au profit des juridictions, il faut que leur personnel soit indépendant vis-à-vis des agents du pouvoir exécutif.

Les principes de la procédure judiciaire

Les juristes nomment par le terme « procédure » la manière de faire correctement progresser l'examen d'un litige, depuis l'acte qui saisit le tribunal jusqu'au jugement qui termine l'affaire. La procédure obéit à des règles strictes dont l'importance pratique est considérable puisque la qualité et l’efficacité de la justice en dépendent.

Au premier rang des principes régissant la procédure judiciaire figure la gratuité de la justice : la justice est un service public gratuit et même les frais à la charge du justiciable peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle pour les personnes sans ressources. Tout le monde a le droit de faire appel à la justice pour faire valoir ses droits.

Destiné à garantir les droits de la défense, le principe du contradictoire est un élément essentiel de la procédure : en vertu de ce principe, chaque partie au procès doit connaître tous les moyens employés par son adversaire, et elle doit avoir aussi la possibilité de combattre ces moyens. Le juge lui-même est soumis au principe du contradictoire : il ne peut soulever lui-même certains arguments sans les communiquer aux parties. Finalement, tous les éléments contestés d'un litige doivent avoir fait l'objet d'un débat contradictoire.

La spécialisation des compétences

On entend par compétence d'un tribunal son pouvoir de juger des litiges d'une catégorie donnée. Chaque État répartit ce pouvoir entre ses propres tribunaux. Cette répartition s'effectue en France selon deux principes, pris en compte simultanément : d'une part, la nature des litiges – les juristes français parlent alors de compétence d'attribution, ou ratione materiae (« en raison de la matière ») –, qui dépend des questions posées au juge ; d'autre part, la situation géographique des litiges – on parle de compétence territoriale, ou ratione loci (c'est-à-dire attribuée « en raison du lieu »).

En matière de compétence d’attribution, l’organisation de la justice repose en France sur une répartition fondamentale des juridictions entre deux ordres : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L’ordre administratif est chargé de régler les litiges entre les citoyens et l’administration. L’ordre judiciaire est lui-même subdivisé en deux grandes branches : les juridictions civiles, qui tranchent les litiges entre les personnes, et les juridictions pénales, qui jugent les actes et les comportements interdits par la loi.

Cette « dualité de juridiction » fonctionne grâce à une juridiction spécifique, le Tribunal des conflits, créée en 1872 et chargée de régler les conflits de compétence qui surgissent fréquemment entre les deux ordres.

À l'intérieur de chaque ordre, la mise en œuvre du principe de spécialisation conduit à distinguer des juridictions dites de droit commun et d'autres qui sont dites d'exception. Enfin, toutes ces juridictions sont hiérarchisées de telle façon que les justiciables puissent former des recours contre les jugements rendus en première instance.

La hiérarchisation des juridictions

Dans chaque ordre, les juridictions sont hiérarchisées. Au niveau inférieur se trouvent les tribunaux de première instance : dans l'ordre judiciaire, les tribunaux de grande instance et les divers tribunaux d'exception ; dans l'ordre administratif, les tribunaux administratifs et les diverses juridictions administratives d'exception. À l'étage intermédiaire se trouvent les cours d'appel. Enfin, une juridiction unique occupe le sommet de la pyramide : la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire ; le Conseil d'État dans l'ordre administratif.

Deux sortes de préoccupations fondent la hiérarchie des juridictions. D'abord, le souci de garantir aux citoyens un service de bonne qualité : c'est dans leur intérêt que les règles de procédure prévoient un double degré de juridiction, qui donne aux plaideurs insatisfaits de la première décision rendue un droit d'appel. En conséquence, un procès peut être jugé deux fois. Le juge d'appel a le pouvoir de rejuger entièrement ce procès (il juge en droit et en fait). Il peut soit confirmer, soit infirmer, soit réformer (c’est-à-dire modifier), en tout ou en partie, le jugement rendu par les premiers juges.

La hiérarchie des juridictions vise également à favoriser l'unité et la cohérence du système juridique par l'institution d'un recours en cassation devant la juridiction qui occupe le sommet de la hiérarchie dans chaque ordre juridique. Mais, afin d'éviter l'institution d'un troisième degré de juridiction, les règles de la procédure donnent au juge de cassation un rôle très différent de celui du juge d'appel. Le rôle du juge de cassation est de vérifier si la décision rendue en appel a correctement formulé et appliqué le droit. Mais il ne juge pas sur les faits. C'est pourquoi, lorsque le juge de cassation estime que l'arrêt d'appel n'est pas correctement fondé en droit, il « casse » – en d'autres termes, il annule – cet arrêt mais ne le réforme pas et renvoie le dossier devant un autre juge d'appel.

Dans l'ordre judiciaire, le rôle de juge de cassation est réservé – comme son nom l'indique – à la Cour de cassation. Dans l'ordre administratif, ce rôle est tenu par le Conseil d'État.

L'ordre judiciaire

Juridictions civiles et juridictions pénales

L’ordre judiciaire est subdivisé en deux branches : les juridictions civiles, qui tranchent les litiges entre les personnes, et les juridictions pénales, qui jugent les infractions (c’est-à-dire les actes et les comportements interdits par la loi, comme les crimes ou les délits) et infligent des peines.

Le contentieux civil est principalement porté devant les tribunaux d'instance, et de grande instance, qui statuent en premier ressort ; puis, en cas d'appel, il est porté devant des cours d'appel.

Au pénal, les mêmes juridictions prennent le nom de tribunaux de police, qui jugent les infractions légères (appelées contraventions], et de tribunaux correctionnels, qui jugent en premier ressort les infractions de gravité moyenne (les délits) – en cas d'appel, la cour d’appel est compétente. Les infractions les plus graves (les crimes) relèvent des cours d'assises, dont la composition est particulière puisqu’elle comprend un jury populaire (neuf jurés tirés au sort à partir des listes électorales) aux côtés de trois magistrats professionnels ; l'appel d'un arrêt de cour d'assises est porté devant une autre cour d'assises, qui comprend alors douze jurés.

Chacune de ces juridictions a une compétence limitée territorialement. Par exemple, une cour d'assises siège périodiquement au chef-lieu de chaque département.

Mais une instance unique dont la compétence couvre tout le territoire coiffe l'organisation judiciaire : c’est la Cour de cassation, qui siège à Paris. Elle exerce son contrôle sur les autres juridictions grâce à la procédure du pourvoi. La Cour de cassation juge en droit et non en fait, c'est-à-dire qu'elle juge les arrêts ou jugements, et les casse, s'il y a lieu, pour non-conformité à la loi.

Au côté de ces juridictions répressives que l’on qualifie de droit commun parce qu’elles ont vocation à se prononcer sur toutes les incriminations quelle que soit la personnalité du prévenu, il existe des juridictions répressives spécialisées. Elles ne sont compétentes que dans les cas prévus par la loi. Les juridictions militaires en sont un exemple, ainsi que les juridictions pénales pour les mineurs (juge des enfants, tribunal pour enfants et cour d’assises des mineurs).

Le ministère public

Le ministère public – on dit aussi le parquet – représente l'État mais fait partie intégrante des juridictions judiciaires. Il exerce l'action publique contre les délinquants devant les juridictions pénales et présente des conclusions dans l'intérêt public devant les tribunaux civils. Il est, dans une certaine mesure, soumis à l'autorité du ministre de la Justice (ou garde des Sceaux), aussi ses membres ne participent-ils pas au jugement des affaires. Le ministère public est constitué, devant chaque tribunal de grande instance, d'un procureur de la République assisté de substituts et, devant chaque cour d'appel, d'un procureur général assisté d'avocats généraux et de substituts généraux. Le parquet de la Cour de cassation est composé d'un procureur général et d'avocats généraux.

Magistrats, avocats et auxiliaires de justice

Les parties sont assistées et, le cas échéant, représentées en justice par des avocats. Ce sont des personnes privées exerçant une profession réglementée : les avocats sont regroupés dans des barreaux, établissements publics qui veillent au respect des règles professionnelles.

Les magistrats dans leur ensemble appartiennent tous au même corps : ce sont des magistrats recrutés par concours et, en principe, issus de l'École nationale de la magistrature (installée à Bordeaux). La Constitution garantit l'indépendance de ceux qui exercent la fonction de jugement : les juges et les conseillers, appelés magistrats assis par opposition aux magistrats debout, qui sont ceux des parquets. Les magistrats assis relèvent disciplinairement du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles : on ne peut les déplacer sans leur consentement.

Les juges d’instruction appartiennent aussi à la magistrature assise ; dans la procédure pénale, ils sont chargés de mener l’enquête permettant d’établir l’éventuelle culpabilité d’un suspect accusé d’avoir commis une infraction.

Outre les juges et les avocats, la justice utilise les services d'auxiliaires de toute sorte qui sont participent à son administration et sont indispensables à son fonctionnement : greffiers, huissiers, experts. En particulier, les fonctionnaires de la police judiciaire ont pour tâche d'identifier et d'arrêter les personnes suspectes d'avoir commis des infractions.

L'ordre administratif

Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour trancher les litiges qui opposent l’administration aux particuliers.

Elles se sont constituées par une lente évolution, à partir d'organes qui n'avaient à l'origine rien de juridictionnel. En effet, jusqu'à la loi du 24 mai 1872, l'administration était censée régler elle-même les différends qui l'opposaient aux particuliers : elle ne relevait donc d'aucun juge. Les juges dont elle dépend aujourd'hui – ceux des tribunaux administratifs – tirent leur origine des anciens conseils de préfecture qui, comme leur nom l'indique, conseillaient les préfets, en particulier sur les suites à donner aux requêtes adressées par les administrés. Les tribunaux administratifs sont coiffés par le Conseil d'État, qui est non seulement une juridiction, mais aussi une instance de réflexion qui étudie les projets de lois et de règlements. Enfin, depuis 1989, des cours administratives d'appel sont venues s'insérer entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État.

Les juridictions administratives sont composées de conseillers, qui exercent les fonctions de juges, et d'un ministère public qui a pour rôle de présenter des conclusions. Mais, à la différence des magistrats des parquets des juridictions judiciaires, les commissaires du gouvernement des juridictions administratives ne reçoivent pas d'instructions et prennent leurs conclusions en toute liberté. Les membres du Conseil d'État sont, de plus en plus souvent, issus de l'École nationale d'administration (E.N.A.).

Les parties au procès administratif sont assistées par les mêmes avocats qui plaident devant les juridictions judiciaires.

Juges de droit commun et juges d'exception

Dans chaque ordre de juridiction, la spécialisation comporte des limites. En effet, si elle était complète, tout juge serait enfermé dans sa compétence particulière, sa spécialité. Or il est presque impossible de définir un ensemble de spécialités distinctes qui couvrent tout le champ des contentieux possibles. Avec une spécialisation très complète des tribunaux, certains litiges risqueraient de ne pas pouvoir être jugés, faute de tribunal spécialement compétent. C'est pourquoi, dans chaque ordre, est prévue une catégorie de juridictions dont la compétence est définie de façon résiduelle, pour tout procès que des règles particulières n'attribueraient pas à une autre sorte de tribunaux. Sa compétence est dite de principe ou de droit commun. Celle des autres tribunaux, enfermés dans leur spécialité, déroge au principe et constitue donc l'exception.

Dans l'ordre administratif, le tribunal administratif est le juge de droit commun. Il existe à côté de lui nombre de juridictions d'exception : par exemple, en matière financière, les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes ; la Commission de recours des réfugiés, qui est compétente en matière de droit d'asile ; les sections disciplinaires des universités, dont relèvent, en vertu d'un véritable privilège, les membres du corps enseignant ainsi que les étudiants.

Dans l’ordre judiciaire, le tribunal de grande instance est le juge de droit commun. Les autres tribunaux de premier degré (ceux devant qui tout procès commence) sont tous d'exception. Outre les tribunaux d'instance, les deux principales sortes de juridictions judiciaires d'exception sont, d'une part, les conseils de prud'hommes, spécialisés dans le contentieux des relations individuelles du travail ; d'autre part, les tribunaux de commerce (ou tribunaux consulaires), qui traitent les litiges entre commerçants. Ils ont la particularité de n'être pas composés de magistrats professionnels, mais de particuliers élus par leurs pairs : des employeurs et des salariés siégeant en nombre égal dans les conseils de prud'hommes ; des commerçants, dans les tribunaux de commerce. Mais, en cas d'appel, il faut saisir la cour d'appel, ce qui ramène les procès devant les magistrats professionnels.

Justice d’État et justice privée

À côté de la justice d’État, il existe des juridictions privées, dont le rôle pratique est très important. Ces tribunaux arbitraux sont appelés à trancher certains procès civils ou, plus souvent, commerciaux. Leurs juges, qu'on appelle des arbitres, sont des personnes privées. Les arbitres sont choisis sur la base d'un contrat, conclu entre les parties à un litige donné. Leur autorité se fonde sur ce contrat et se limite donc aux questions qu'il désigne. Toutefois, dans le cadre de leur mission, les arbitres sont de véritables juges et doivent appliquer les règles de droit. En France et dans la plupart des pays comparables, l'arbitrage est officiellement reconnu et réglementé. L'institution de l'arbitrage est ainsi placée dans un rapport de subordination vis-à-vis de la justice d'État. Il en résulte d'abord que seuls certains types de litiges privés peuvent être soustraits par contrat à la compétence du juge ordinaire et public, pour faire l'objet d'un arbitrage. Par exemple, les divorces ne peuvent pas être arbitrés. Ensuite, les juridictions de l'État assurent le contrôle de l'activité des arbitres, et peuvent obtenir la modification ou l'annulation de leurs sentences.

La justice internationale

La justice internationale concerne les litiges opposant des États, les litiges opposant un particulier à un État et les litiges opposant des particuliers relevant d'États différents.

Dans ce dernier cas, les relations extrêmement denses que les personnes privées nouent à travers les frontières engendrent un contentieux civil et commercial abondant. La justice interne (c’est-à-dire nationale) est compétente pour le juger, conformément aux règles que chaque État pose en toute souveraineté. Les juridictions internationales n'interviennent pas en ces matières, mais c'est dans ce domaine que l'arbitrage privé s'est développé le plus largement depuis la Seconde Guerre mondiale, sous le contrôle des justices d'État.

Concernant la justice entre États, rien n'oblige en principe deux États qu'oppose un différend à porter leur affaire devant un juge. La Charte des Nations unies exige un règlement « pacifique » (art. 2 al. 1), mais nullement un règlement « juridictionnel ». Dans ces conditions, pour qu'un litige entre États soit jugé, il faut que les parties à ce litige acceptent ce type de solution. Les juridictions créées à cet effet fondent leur pouvoir sur un accord conclu entre les États qui acceptent ainsi de se faire juger : les tribunaux internationaux sont alors similaires aux arbitres privés existant dans les organisations judiciaires nationales.

Enfin, les particuliers n'ont en principe pas accès aux juridictions internationales. Il existe cependant deux exceptions, en matière de protection des droits de l’homme et dans le cas des crimes les plus graves (tribunaux pénaux internationaux : T.P.I.R. et T.I.P.Y.).

La Cour internationale de justice

La plupart des juridictions internationales ont été, au cours de l'histoire, non pas des institutions permanentes, mais des tribunaux arbitraux caractérisés par leur précarité. Toutefois, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une juridiction permanente, dont la vocation était générale, a été créée par application du pacte de la Société des Nations (S.D.N.) : la Cour permanente de justice internationale. Cette institution a survécu au naufrage de la S.D.N. et forme, de nos jours, l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations unies sous le nom de Cour internationale de justice (C.I.J.). Pourtant, sa compétence conserve la précarité de celle d'un tribunal arbitral : elle demeure facultative.

La Cour internationale de justice, qui siège à La Haye, tranche les différends entre États (par exemple, un conflit de frontières ou de délimitation du plateau continental).

La Cour européenne des droits de l’homme

Une protection très forte est donnée aux droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe. D'ordinaire, en effet, l'individu qui s’estime victime d'atteintes à ses droits fondamentaux du fait des autorités de son propre pays, ne peut saisir d'autre justice que celle de ce pays. Mais la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) permet aux citoyens des États signataires d'agir contre leur propre pays en cas de violation des dispositions de ladite Convention : elle leur ouvre un accès indirect à la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg.

Des tribunaux pénaux internationaux à la Cour pénale internationale

L'idée de traduire devant une juridiction internationale les criminels de guerre s'est développée au xxe s. À l'issue du premier conflit mondial, nombre de généraux et d'hommes politiques français avaient tenté, en vain, d'obtenir l'extradition et le jugement de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, réfugié aux Pays-Bas. Mais ce n'est que lorsque furent découvertes les atrocités commises par les nazis que le premier tribunal militaire international vit le jour à Nuremberg. Les projets de cour pénale internationale restèrent en suspens pendant plus de quarante ans, puis deux juridictions furent constituées dans les années 1990 pour juger les crimes commis sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, T.P.I.Y.) et au Rwanda (Tribunal pénal pour le Rwanda, T.P.R.). Cependant, tous ces tribunaux étaient des tribunaux ad hoc, c'est à dire dotés de compétences réduites dans le temps et dans l'espace. Il fallut attendre 1998 pour que soit enfin adopté le statut d'une Cour pénale internationale, permanente, et chargée de « juger les crimes les plus graves ayant une portée internationale ».

La création du T.P.I.Y. et du T.P.R. avait relancé l'idée de Cour pénale internationale (C.P.I.), dont les prémices remontaient à 1937. Le statut d'une telle cour, conçue comme une juridiction permanente et indépendante, a fait l'objet du traité de Rome adopté le 17 juillet 1998 par les représentants de 120 États ; sept pays ont voté contre, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde et Israël. La C.P.I., qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002, a compétence pour les crimes dits les plus graves et pour les violations aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant qui ne seraient pas sanctionnées par les juridictions pénales nationales.

Les crimes considérés comme les plus graves au regard de la communauté internationale sont les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de guerre. Son statut permet à la C.P.I. d'ériger en crime de guerre l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans l'armée et leur engagement dans les combats.

Le droit européen

Le droit européen occupe une place à part dans le champ de la justice internationale, en ce qu’il s’applique non seulement dans les rapports internes des Communautés formant l’Union et de leurs institutions, mais également dans l’ordre juridique des États membres.

Les contentieux liés au droit de l'Union européenne sont jugés par une institution unique, la Cour de Justice des communautés européennes (C.J.C.E.), qui siège à Luxembourg. Ses décisions n'ont pas seulement autorité sur les États, mais aussi directement sur les personnes privées ; elles doivent en outre être exécutées sur tout le territoire de la Communauté.

La Cour a des attributions de nature très diverse. Tout comme une juridiction internationale, elle peut trancher sur la base d'un compromis les différends que les États membres décideraient de lui soumettre, pourvu que ces différends se rapportent à l'objet des traités européens. Les institutions communautaires et les États membres peuvent ou doivent, suivant le cas, prendre son avis. Mais la Cour a, surtout, des attributions contentieuses, et c'est à ce titre qu'elle incarne un véritable pouvoir juridictionnel. Au contentieux, le règlement des litiges relevant du droit communautaire n'est pas réservé à la Cour. Au contraire, il fait l'objet d'un partage avec les juridictions nationales, aménagé de telle sorte que ces institutions coopèrent étroitement. En conséquence, les tribunaux des États membres et la Cour sont intégrés dans un seul et même système, qui a tous les caractères d'une organisation juridictionnelle interne.

La Cour peut être directement saisie – soit par des institutions communautaires, notamment la Commission, soit par des États membres, soit par des personnes privées – des litiges que lui confient les traités. Elle est compétente ainsi, notamment, en matière de recours en annulation d'actes des institutions européennes pour méconnaissance du droit communautaire, de recours « en carence » dirigés contre ces mêmes institutions lorsqu'elles négligent d'exercer leur pouvoir, d'actions en responsabilité extracontractuelle des communautés, de recours contre les États qui n'ont pas respecté leurs obligations.

Enfin, elle peut être saisie par une juridiction nationale, notamment d'une demande d'interprétation d'une disposition de droit communautaire. Lorsque les juges nationaux hésitent sur le sens d'une règle communautaire, ils doivent interroger la Cour avant de rendre leur décision.

MILITAIRE

La justice militaire est la justice applicable aux militaires ainsi qu'aux personnes assimilées à ces derniers, conformément aux dispositions du Code de justice militaire.

C'est en 1347 que le premier texte soustrayant les hommes d'armes aux juridictions ordinaires apparaît, et c'est au milieu du xive s. qu'est créé le tribunal de la connétablie, première en date des juridictions pénales particulières aux armées. La Révolution de 1789 supprime les juridictions de l'Ancien Régime : juridiction des prévôts des maréchaux, présidiaux, tribunal des maréchaux de France et conseils de guerre de Louis XIV. Mais, dès 1790, sont créés des cours martiales, des tribunaux criminels militaires et des conseils militaires. Plusieurs systèmes sont ensuite mis à l'épreuve (1857, 1928, 1938), bien qu'ils aient progressivement réorganisé la justice militaire dans le sens du droit commun, ils ne paraissent plus adaptés, après la Seconde Guerre mondiale, aux réalités et perspectives de l'époque moderne. Ainsi un code unique de justice militaire, commun aux trois armées, est promulgué par la loi du 8 juillet 1965. L’application du droit commun caractérise les réformes les plus récentes, même si une spécificité demeure. Les lois des 21 juillet 1982 et 10 novembre 1999 distinguent nettement le temps de paix et le temps de guerre, et s’alignent pour l'essentiel sur le Code de procédure pénale. Pour mettre le Code de justice militaire en cohérence avec le Code de procédure pénale issu de la réforme de 1993, le gouvernement a été autorisé en 2004 à le refondre par ordonnance (ordonnance du 1er juin 2006, ratifiée par la loi du 5 mars 2007). Le code est désormais conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En temps de paix

Les infractions commises, sur le territoire de la République, par des militaires en service relèvent de juridictions spécialisées, instituées dans chaque cour d'appel. Ces juridictions jugent les infractions de droit commun et les infractions militaires prévues par le Code de justice militaire (désertion, abus d'autorité, infractions contre l'honneur et le devoir, etc.). Les juges civils appliquent le Code de procédure pénale. Seul l'avis préalable aux poursuites donné par le ministre de la Défense constitue une particularité. Les voies de recours sont celles du droit commun.

Les infractions commises, hors du territoire de la République, par des militaires en service ou hors service relèvent du Tribunal aux armées de Paris. La compétence de cette juridiction est liée aux accords internationaux passés par la France avec les pays concernés. En sont principalement justiciables les militaires engagés en opérations extérieures (OPEX). Les magistrats sont des juges civils de la cour d'appel de Paris. Les enquêtes sont conduites par des prévôts, gendarmes officiers de police judiciaire.

En temps de guerre

La justice militaire, en temps de guerre, relève d’une organisation particulière : des tribunaux territoriaux des forces armées peuvent être institués sur le territoire national ainsi que des tribunaux militaires aux armées hors des frontières. Le Haut Tribunal des forces armées juge les officiers généraux et assimilés. Le temps de guerre correspond à des situations juridiquement très précises : déclaration de guerre (article 35 de la Constitution), mise en œuvre des mesures de mobilisation ou de mise en garde – mesures propres à assurer la liberté d’action du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces militaires. Si des dérogations sont justifiées par les circonstances (présence d'assesseurs militaires aux côtés du président civil, engagement des poursuites par un commissaire du gouvernement), les réformes récentes tendent à gommer les différences avec les juridictions de droit commun, en permettant par exemple de faire appel des décisions de première instance.